CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Sont concernées par les dispositions du présent décret : les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les ministères, les institutions dotées de l'autonomie financière et les administrations spécialisées. La liste des administrations spécialisées sera fixée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances sur proposition de leurs autorités de tutelle;
- les dépenses d'équipement public relevant du budget annexe des postes et télécommunications;
- les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les établissements publics à caractère administratif; les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les collectivités territoriales;
- les dotations et subventions d'équipement du budget de l'Etat destinées à des programmes particuliers, à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à prendre en charge des sujétions liées à la politique d'aménagement du territoire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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«Art. 2. — Sont concernées par les dispositions du présent décret l’ensemble :
— des dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par les ministères, les institutions dotées de l’autonomie financière et des administrations spécialisées.
La liste des administrations spécialisées sera fixée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition de leurs autorités de tutelle.
— des dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées, totalement ou partiellement, par les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
— des dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par les collectivités territoriales ;
— des dotations et subventions d’équipement du budget de l’Etat destinées à prendre en charge des sujétions de service public imposées par l’Etat ou liées à la politique d’aménagement du territoire et/ou des programmes particuliers».