CHAPITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29
Les opérations inscrites antérieurement au 31 décembre 1997 au titre du programme sectoriel centralisé feront l'objet d'une décision programme établie par le ministre chargé des finances sur la base d'une nomenclature reprenant l'ensemble des opérations vivantes arrêtée à la même date.
Ladite décision fera ressortir par chapitre l'autorisation de programme inscrite et le programme en cours évalué au 31 décembre 1997.
Les opérations centralisées à gestion wali pourront continuer à relever, sur le plan de la gestion, des walis concernés jusqu'à leur achèvement.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 32 ci-dessous, les crédits de paiements y afférents seront notifiés aux walis dans le cadre des décisions de notification de crédits de paiement des programmes sectoriels déconcentrés (PSD).
Les réévaluations des opérations visées aux alinéas 1 et 3 du présent article relèvent des ministres compétents, des responsables des institutions et administrations compétents et sont prises en charge sur la tranche annuelle des autorisations de programme qui leur sont notifiées par la décision programme.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)