CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 23
L'autorisation de programme afférente aux complexes et parcs omnisports, établie par le wali dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés, fait l'objet d'une contribution unique et non réévaluable du budget de l'Etat. Elle peut être égale au maximum aux deux tiers (2/3) du coût initial du projet à l'inscription. Les dépenses afférentes au projet excédant l'autorisation de programme allouée par le budget de l'Etat sont à la charge de la collectivité territoriale concernée.
La consistance physique des projets types est définie selon les procédures en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 23. — L'autorisation de programme afférente aux projets ou programmes dont le financement est assuré conjointement par le budget de l’Etat et celui des collectivités locales, établie par le wali dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés, fait l'objet d'une contribution unique et non réévaluable du budget de 1'Etat. Elle peut être égale au maximum, aux deux tiers (2/3) du coût initial du projet à l'inscription. Les dépenses afférentes au projet excédant l'autorisation de programme allouée par le budget de 1'Etat sont à la charge de la collectivité territoriale concernée.
La consistance physique des projets-types est définie selon les procédures en vigueur ».