CHAPITRE III — EQUIPEMENTS PUBLICS DECONCENTRES DE L'ETAT
Article 20
L'engagement, le paiement, la comptabilisation et la gestion financière des dépenses relatives aux projets de programmes sectoriels déconcentrés, s'effectuent conformément aux dispositions légales en vigueur et aux procédures établies.
L'engagement et le paiement des dépenses sont régis par les mêmes dispositions que celles définies à l'article 15 ci-dessus.
Le wali rend compte de ces opérations conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 20. — L'engagement, la liquidation, l’ordonnancement ou le mandatement et le paiement, ainsi que la comptabilisation et la gestion financière des dépenses relatives aux projets de programmes sectoriels déconcentrés, s'effectuent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux procédures établies en matière de comptabilité publique.
L'engagement et le paiement des dépenses sont régis par les mêmes dispositions que celles définies à l'article 15 ci-dessus.
Le wali rend compte de ces opérations conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».