CHAPITRE II — EQUIPEMENTS CENTRALISES
Article 15
Toute dépense d'équipement public donne lieu à un engagement dûment justifié par un acte ou un document contractuel d'engagement.
Les engagements et les paiements nécessitent l'établissement de fiches soit d'engagement, soit de paiement, faisant ressortir les indications suivantes : libellé de l'opération;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7 numéros d'inscription de l'équipement public de l'Etat, selon les modalités en vigueur; solde des engagements ou des paiements déjà effectués; montant de l'engagement ou de paiement envisagé par rubrique.
Les actes d'engagement et de paiement sont régis par les règles budgétaires applicables en matière de finances publiques.
Le ministre compétent, le responsable de l'institution dotée de l'autonomie financière et le responsable de l'administration spécialisée, rendent compte chacun en ce qui le concerne, des opérations relevant de leur autorité conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 15. — Toute dépense d’équipement public donne lieu à un engagement établi par l’ordonnateur et soumis au visa préalable des dépenses engagées.
Les engagements et les paiements ainsi que la rémunération de la maîtrise d’ouvrage déléguée sont soumis aux procédures et règles de la comptabilité publique et nécessitent l’établissement de fiches d'engagement et de paiement, faisant ressortir les indications suivantes :
— le libellé de l'opération ;
— le numéro d'inscription de l'équipement public de l'Etat, selon les modalités en vigueur ;
— le solde des engagements ou des paiements déjà effectués ;
— le montant de l'engagement ou de paiement envisagé par rubrique.
Le ministre compétent, le responsable de l'institution dotée de l'autonomie financière et le responsable de l'administration spécialisée, rendent compte chacun en ce qui le concerne, des opérations relevant de leur autorité conformément aux dispositions législatives et réglementaires ».