CHAPITRE II — EQUIPEMENTS CENTRALISES
Article 14
Les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par des établissements publics à caractère industriel et commercial financées sur concours définitifs de l'Etat sont inscrites à l'indicatif de leur administration de tutelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 14. — Les dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par des établissements publics à caractère industriel et commercial financées sur le budget de l’Etat sont inscrites à l’indicatif de leur administration de tutelle et exécutées par le maître d’ouvrage délégué, sur la base d’un cahier des charges dans lequel la responsabilité du maître d’ouvrage, du maître d’ouvrage délégué et du maître d’œuvre, est entièrement engagée et clairement identifiée, aussi bien dans la préparation du projet ou programme que dans leur réalisation dans les conditions optimales du coût et de la qualité de l’ouvrage, et ce, conformément à la législation et réglementation en vigueur en la matière ».