CHAPITRE II — EQUIPEMENTS CENTRALISES
Article 10
L'instruction du dossier est effectuée, sur la base des élements d'informations visés à l'article 9 ci-dessus, par le ministre compétent ou par les responsables des institutions et administrations spécialisées citées à l'alinéa 'ler de l'article 4 ci-dessus.
Lorsque la réalisation du projet est retenue, elle donne lieu à une décision du ministre compétent ou du responsable compétent qui individualise le projet à l'indicatif de l'ordonnateur chargé de la réalisation, dans le respect de la consistance physique et de l'autorisation de programme (AP) y afférente annexées à la décision programme.
Pour les administrations spécialisées et les institutions dotées de l'autonomie financière, la décision peut, en tant que de besoin, être établie par le ministre des finances.
Cette décision d'individualisation mentionne, notamment :
- les caractéristiques et le coût du projet; la structure de financement; -les crédits de paiement pluriannuels prévisionnels; les besoins pluriannuels prévisionnels d'importation de biens et services; les impacts prévisibles, notamment en matière d'emploi; éventuellement, la part devise et le taux de change utilisé;
- l'échéancier de réalisation du projet.
Dans le respect de l'autorisation de programme d'un même sous-secteur et de la consistance physique des projets définis en annexe de la décision programme, le ministre compétent peut opérer à des transferts d'autorisation de programme (AP) d'un projet à un autre dans la limite des économies dégagées.
Est entendu par économie dégagée, les gains de coûts réalisés entre les coûts réels (appels d'offres) et les coûts affichés sur la décision programme.
Les autres modifications du projet s'effectuent dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 10. — L’instruction du dossier est effectuée, sur la base des éléments d’information visés à l’article 9 ci-dessus, par le ministre compétent ou par les responsables des institutions et administrations spécialisées citées à l’alinéa 1er de l’article 4 ci-dessus.
Lorsque la réalisation du projet est retenue, elle donne lieu à une décision du ministre compétent ou du responsable compétent qui individualise le projet à l’indicatif de l’ordonnateur chargé de la réalisation, dans le respect de la consistance physique et de l’autorisation de programme y afférent, annexées à la décision de programme.
Pour les administrations spécialisées et les institutions dotées de l’autonomie financière, la décision peut, en tant que de besoin, être établie par le ministre chargé du budget.
Cette décision d’individualisation mentionne, notamment :
— les caractéristiques et le coût du projet ;
— la structure de financement ;
— les crédits de paiement pluriannuels prévisionnels ;
— les besoins pluriannuels prévisionnels d’importation des biens et services ;
— les impacts prévisibles, notamment en matière de charges récurrentes sur le budget de fonctionnement de l’Etat ;
— éventuellement, la part en devises et le taux de change utilisé ;
— l’échéancier de réalisation du projet.
Le ministre compétent peut, à l'exception des grands projets, introduire auprès du ministre chargé du budget, une demande de transferts d'autorisation de programme (AP) d'un projet à un autre, retenu dans une même décision de programme, et ce, dans la limite des économies dégagées.
Est entendu par économie dégagée, les gains de coûts réalisés entre les coûts réels résultant des appels d'offres et les coûts affichés sur la décision programme ».