TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Le fonds ne couvre, à la diligence des établissements de crédits concernés, et une fois épuisé le recours aux sûretés réelles et/ou personnelles que les créances restant dues en principal et à hauteur de soixante dix pour cent (70%) de leurs montants.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4. — Le fonds couvre, à la diligence des banques et établissements financiers concernés, les créances restant dues en principal et les intérêts à la date de déclaration du sinistre et à hauteur de soixante dix pour cent (70%)".