TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Le fonds a pour objet de garantir selon les modalités fixées par le présent décret et à hauteur du taux indiqué à l'article 4 ci-après, les crédits de toute nature accordés aux jeunes promoteurs ayant obtenu l'agrément de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes.
La garantie du fonds complète celle fournie éventuellement à l'établissement de crédit par l'adhérent-emprunteur sous forme de sûretés réelles et/ou personnelles.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-330 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — .................. (sans changement) .....................
La garantie ............. (sans changement jusqu'a) personnelles.
Il a, en outre , pour mission d'assurer l'accompagnement et le suivi des jeunes promoteurs en difficulté de remboursement de leurs crédits bancaires après indemnisation des banques puis, il procède au recouvrement de ces créances bancaires restant dues auprès des jeunes promoteurs en difficulté après transfert des droits détenus par les banques au Fonds ».