CHAPITRE II — DES MOYENS DE L'INSTITUT
Article 7
L'institut est habilité à engager toute action de nature à favoriser son développement, notamment : à créer des antennes sur l'ensemble du territoire national; à effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, financières, commerciales ou industrielles liées à son objet; à conclure tous marchés, contrats, conventions et accords liés à son objet avec les organismes nationaux et étrangers; à créer des filiales, conformément à la législation en vigueur et à prendre des participations dans d'autres entreprises.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — L'institut est habilité à engager toute action de nature à favoriser son développement, notamment :
— à créer des antennes sur l'ensemble du territoire national,
— à effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, financières, commerciales ou industrielles liées à son objet,
— à conclure tous marchés, contrats, conventions et accords liés à son objet avec les organismes nationaux et étrangers,
— à créer, en toute propriété ou en partenariat, des filiales chargées de réaliser et de développer tout ou partie de ses activités,
— à prendre des participations dans des entreprises et filiales d'entreprises activant dans les domaines qu'il couvre,
— à faire partie de groupements, associations et consortiums pour réaliser et développer des activités de formation en management, d'études et conseil et de technologies de l'information et de la communication ».