TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Réalisation de travaux de recherches, d'études, de conseils
Article 7
L'institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins et sollicitations des clients (en stages, séminaires et rencontres scientifiques).
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — L'institut est habilité à engager toute action de nature à favoriser son développement, notamment :
— à créer des antennes sur l'ensemble du territoire national,
— à effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, financières, commerciales ou industrielles liées à son objet,
— à conclure tous marchés, contrats, conventions et accords liés à son objet avec les organismes nationaux et étrangers,
— à créer, en toute propriété ou en partenariat, des filiales chargées de réaliser et de développer tout ou partie de ses activités,
— à prendre des participations dans des entreprises et filiales d'entreprises activant dans les domaines qu'il couvre,
— à faire partie de groupements, associations et consortiums pour réaliser et développer des activités de formation en management, d'études et conseil et de technologies de l'information et de la communication ».