CHAPITRE IV — DES MODALITES DE PAIEMENT DU LOYER
Article 12
Préalablement à l'occupation du logement, le locataire est tenu au paiement d'une caution dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Cette caution est restituée au locataire à la libération des lieux, déduction faite s'il y a lieu des dépenses de réparations des dégradations constatées dans le logement.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-96 (ج.ر عدد 29 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 12.
Toutefois, sont dispensés de la caution prévue ci-dessus, les administrations, les institutions, les collectivités locales ainsi que les établissements publics à caractère administratif, bénéficiaires de l'affectation de logements".