Article 3
La commission, citée à l'article 1er ci-dessus, est instituée dans chaque wilaya.
Elle est composée : } * du directeur des services agricoles de wilaya, président; * d'un membre de la chambre de l'agriculture de la wilaya, désigné par son président, * d'un membre de l'assemblée populaire de wilaya (A.P.W) désigné par son président.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de l'agriculture et de pêche pour une période de trois (3) années.
Elle peut appeler en consultation toute personne dont il lui parait utile de provoquer l'avis.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — La commission citée à l'article 1er ci-dessus est instituée dans chaque wilaya.
Elle est composée :
— du directeur des services agricoles de wilaya, président ;
— du directeur de l'office national des terres agricoles de wilaya ;
— d'un membre de la chambre d'agriculture de la wilaya, désigné par son président ;
— d'un membre de l'assemblée populaire de wilaya (APW), désigné par son président.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du wali territorialernent compétent pour une période de trois (3) années.
Elle peut faire appel à toute personne pouvant l'éclairer dans ses travaux ».