CHAPITRE II — MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION
Article 3
Lorsque les marchandises sont expertisées et déclarées avariées, la commission est habilitée à instruire le service technique compétent de la ou des commune(s) du lieu d'implantation du port de commerce pour lui signifier de faire évacuer lesdites marchandises et de procéder à leur destruction et ce, dans les délais fixés par la commission.
Toutes les opérations et les procédures ainsi enagagées sont effectuées aux frais, risques et périls du propriétaire des marchandises déclarées avariées.
Un dossier de réforme et de destruction des marchandises est constitué par la commission pour chaque cas; un exemplaire de ce dossier est transmis par la commission, respectivement, à l'entreprise portuaire concernée, au propriétaire des marchandises, ainsi qu'au tribunal territorialement compétent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-94 (ج.ر عدد 19 لسنة 2010)
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« Art. 3. — Lorsque les marchandises sont expertisées et déclarées avariées, la commission est habilitée à instruire le service technique compétent de la ou des commune(s) du lieu d’implantation du port de commerce pour lui signifier de faire évacuer lesdites marchandises et de procéder à leur destruction et ce, dans les délais fixés par la commission. 5 Rabie Ethani 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2010 La commission peut, le cas échéant, faire appel à des établissements spécialisés.
Toutes les opérations et les procédures ainsi engagées sont effectuées aux frais, risques et périls du propriétaire des marchandises déclarées avariées. Si le propriétaire est inconnu ou insolvable, les frais inhérents à ces opérations sont réglés par avances consenties par l’autorité portuaire du port de commerce concerné.
(Le reste sans changement)... ».