CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
La caisse est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 5. — La caisse est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.
La caisse dispose de services centraux et de services locaux structurés en agences régionales et agences de wilaya”.