CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 31
En cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement momentanés du directeur général, l'intérim est assuré par un directeur central désigné par le ministre chargé du travail, sur avis du conseil d'administration.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 31. — En cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement momentané du directeur général, l’intérim est assuré par le directeur général adjoint ou, à défaut, par un directeur central désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d’administration”.