Article 5
Au sens du présent texte, on entend par :
• Produits pétroliers : les produits raffinés et les gaz de pétrole liquéfiés, à usage de carburants ou de combustibles, les lubrifiants, les bitumes et les solvants. 25 Rajab 1418 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 1997
• Distributeurs: toutes personnes physiques ou morales disposant d'un réseau de distribution et de stockage et dont l'activité principale est la vente en gros et en détail, des produits pétroliers.
• Raffineurs: toutes personnes physiques ou morales, disposant d'un appareil de production destiné à transformer grâce à un ensemble d'opérations de process, du pétrole brut ou du condensat en produits pétroliers.
• Revendeurs: toutes personnes physiques ou morales exerçant sous la marque d'un distributeur la vente en gros et/ou en détail des produits pétroliers.
• Repreneurs: toutes personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des hydrocarbures à s'approvisionner directement auprès des raffineries ou des importateurs en produits pétroliers, en vue de leur consommation propre.
• Conditionneurs de gaz de pétrole liquéfiés : toutes personnes physiques ou morales disposant d'un centre emplisseur dont l'activité est la mise en bouteille des gaz de pétrole liquéfiés destinés à la distribution sous sa propre marque ou celle d'autres distributeurs.
• Transformateurs de bitumes: toutes personnes physiques ou morales disposant d'une unité de transformation de bitumes purs en dérivés destinés à la distribution sous sa propre marque ou celle d'autres distributeurs.
• Centre emplisseur de gaz de pétrole liquéfiés: établissement destiné au stockage et à la mise en bouteille des gaz de pétrole liquéfiés et comprenant: * des capacités de stockage de vrac; * un hall d'emplissage; * un parc de bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés; * une aire de stockage de bouteilles; * des moyens d'approvisionnement, de chargement et de livraison; * les installations spécifiques.
• Unité bitumes: établissement destiné au stockage et à la transformation des bitumes purs en dérivés, et comprenant: * des capacités de stockage; * un groupe de fabrication; * une capacité de chauffe; * des moyens d'approvisionnement, de chargement et de livraison.
• Dépôts de stockage: établissements où sont entreposés les produits pétroliers, stockés en vrac et/ou en conditionné. 25 Rajab, 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997 Les dépôts sont classés en cinq (5) catégories : * dépôts primaires : dépôts alimentés à partir des unités de production (raffineries et unités de séparation) ou de l'importation, et destinés à approvisionner les dépôts secondaires et assurer la couverture des besoins locaux et régionaux; * dépôts secondaires : dépôts ravitaillés essentiellement à partir des dépôts primaires et destinés à assurer la couverture des besoins locaux et régionaux; * dépôts marine: dépôts de stockage de carburant, destiné à l'avitaillement des navires; * dépôts aviation: dépôts de stockage de carburants, destinés à l'avitaillement des aéronefs; * dépôts relais: dépôts de stockage des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés, alimentés à partir des centres emplisseurs et destinés, à assurer essentiellement, la couverture des besoins des points de vente.
• Réseau de distribution et de stockage, ensemble de moyens comprenant : * les moyens d'approvisionnement, * les capacités de stockage, * les moyens de livraison, * le réseau de points de vente, * les installations spécifiques.
• Réseau de points de vente :
1. Pour les carburants terre : * stations service: établissements comportant au moins quatre (4) volucompteurs et possèdant les produits et le matériel nécessaires pour assurer la vente des produits pétroliers ainsi que le lavage, le graissage, la vidange des véhicules, la réparation des pneumatiques et la fourniture d'eau et d'air comprimé.
Outre les activités ci-dessus mentionnées, les stations service peuvent assurer les prestations suivantes : vente de pneumatiques et de pièces de rechange; réparations mécaniques: hébergement, restauration et vente de produits diversifiés. * Filling-stations: établissements comportant au moins quatre (4) volucompteurs et possèdant les produits et matériels nécessaires pour assurer la vente des produits pétroliers ainsi que certaines prestations de service (réparation de pneumatiques, fourniture d'eau et d'air comprimé). * Pompes et cuves: établissements comportant moins de quatre (4) volucompteurs et assurant exclusivement la vente des carburants en annexe à certaines activités (garage, épicerie).
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2. Pour les carburants marine:
L'avitaillement des navires peut se faire soit à l'intérieur de l'enceinte portuaire soit au large.
3. Pour les carburants aviation :
L'avitaillement des aéronefs ne pourra se faire que dans les aérodromes répertoriés par l'administration compétente.
4. Pour les gaz de pétrole liquéfiés :
Outre les points de vente des carburants, le réseau des gaz de pétrole liquéfiés comprend : * les points de vente ordinaire (PVO): établissements commerciaux pratiquant accessoirement la vente des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés; * les points de vente structurés (PVS) : établissements dont l'activité essentielle est la vente des GPL conditionnés.
5. Pour les lubrifiants, les bitumes et solvants:
Outre les points de vente des carburants et gaz de pétrole liquéfiés, les lubrifiants, les bitumes et les solvants peuvent être commercialisés par des points de vente qui ne présentent pas d'incompatibilités avec la nature de ces produits.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 13-176 (ج.ر عدد 25 لسنة 2013)