Section II — De la composition des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et de leur étiquetage
Article 13
La fabrication, le conditionnement et l'importation de tout produit cosmétique et produit d'hygiène corporelle doit faire l'objet, avant sa mise à la consommation ou son admission sur le territoire national, d'une déclaration préalable accompagnée d'un dossier adressé au service de la qualité et de la répression des fraudes, territorialement compétent et contenant les éléments suivants : 1 copie de l'extrait du registre de commerce du fabricant, du conditionneur ou de l'importateur du produit ;
2- dénomination du produit;
3- désignation du produit en conformité avec l'annexe prévue par l'article 3 du présent décret; 4 5 usage et mode d'emploi du produit ; 5 indication de la composition qualitative du produit, ainsi que la qualité analytique des matières premières.
Les substances chimiques doivent être désignées par leur dénomination usuelle et leur dénomination scientifique, lorsqu'elle existe, par leur dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l'organisation mondiale de la santé.
Les substances d'origine végétale ou animale doivent être désignées par leur dénomination usuelle et accompagnées de l'indication de leur mode d'obtention.
6) méthode utilisée et résultats des essais effectués, en ce qui concerne, notamment, le degré de toxicité cutanée, transcutanée ou muqueuse;
7) modalités et résultats des tests, et analyses effectuées sur les matières premières et les produits finis ;
8) mode d'identification des lots de fabrication ;
9) précautions particulières d'emploi du produit ;
10) le nom, la fonction et la qualification professionnelle de la ou des personnes physiques responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation et des contrôles de qualité.
Les déclarations et les dossiers doivent servir à l'établissement obligatoire d'un fichier national permettant d'identifier les intervenants en la matière.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. bis — L'autorisation préalable, visée à l'article 13 du présent décret, est délivrée par le ministre du commerce après avis de la commission scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage ».