CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 10
Présidé par le représentant de l'autorité de tutelle, le conseil consultatif comprend : un représentant de la Présidence de la République, deux (2) représentants du ministre chargé des finances, un représentant du délégué à la planification.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil consultatif et en assure le secrétariat.
Les membres du conseil consultatif sont désignés pour une période de trois (3) années renouvelable une seule fois, par l'autorité de tutelle sur proposition de l'autorité dont ils dépendent. Ils ont au moins rang de directeur d'administration centrale.
Le conseil consultatif se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. 3 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNE N° 51 6 août 1997 Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l'autorité de tutelle.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 22-284 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. — Présidé par le représentant de l'autorité de tutelle, le conseil consultatif comprend :
— un représentant des services du Premier ministre ;
— ........................... (sans changement) ....................... »