Article 3
Le fichier national est mis à jour sur la base des informations communiquées par les chambres de l'artisanat et des métiers.
A cet effet, celles-ci, doivent transmettre à la chambre nationale de l'artisanat et des métiers : une copie conforme de toute inscription, ainsi que de toute modification, suspension ou radiation et de toutes autres mentions portées au registre de l'artisanat et des métiers; un exemplaire du dossier d'inscription au registre de l'artisanat et des métiers.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-252 (ج.ر عدد 35 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Le fichier national est constitué des informations communiquées par les chambres de l'artisanat et des métiers que celles-ci transmettent à la chambre nationale de l'artisanat et des métiers par tous les moyens informatiques appropriés, sous forme de fiches de renseignement, dont les modèles-types sont annexés au présent décret ».