Article 4
Peut postuler au titre de maître-artisan en son métier, l'artisan qui justifie : d'un diplôme sanctionnant un haut niveau de qualification, délivré par une institution publique de formation ou agréée par l'Etat, d'une attestation d'exercice d'une activité artisanale de haut niveau, délivrée par les chambres de l'artisanat et des métiers, Il doit justifier, en outre, de l'exercice effectif de l'activité artisanale en question pendant au moins cinq (5) années pour le premier cas et dix (10) années pour le deuxième cas.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4. — Peut postuler au titre de maître-artisan en son métier :
— l’artisan qui justifie d’un diplôme sanctionnant un haut niveau de qualification, délivré par une institution de formation publique ou privée agréée par l’Etat et de l’exercice effectif de l’activité artisanale en question pendant au moins cinq (5) années ;
— l’artisan ayant exercé effectivement une activité artisanale de haut niveau pendant au moins dix
(10) années, justifiée par une attestation délivrée par la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ;
Dans les deux cas ci-dessus énoncés, la reconnaissance de la qualité de maître-artisan reste tributaire de la réussite à un examen professionnel national organisé par la chambre nationale de l’artisanat et des métiers”.