Article 2
Peut postuler au titre d'artisan, toute personne justifiant d'une qualification professionnelle attestée : par un diplôme ou un certificat prouvant son aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité artisanale, délivré par une institution publique de formation ou agréée par l'Etat, par une attestation d'apprentissage d'une activité artisanale délivrée par une institution publique d'apprentissage ou agréée par l'Etat et l'exercice effectif d'une activité artisanale pendant, au moins trois (3) années consécutives, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 13 par l'exercice d'une activité artisanale en qualité d'ouvrier artisan, au sens de la législation en vigueur, pendant, au moins, cinq (5) années consécutives, dûment constatée par attestation délivrée par un maître-artisan de la profession auprès duquel il a exercé et la réussite au test de qualification organisé par la chambre de l'artisanat et des métiers.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 2. — Peut postuler au titre d’artisan, toute personne justifiant d’une qualification professionnelle attestée :
— par un diplôme ou un certificat prouvant son aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité artisanale, délivré par une institution de formation publique ou privée agréée par l’Etat ;
— par l’exercice d’une activité artisanale en qualité d’ouvrier artisan au sens de la législation en vigueur, pendant au moins trois (3) années et la réussite au test de qualification organisé par la chambre de l’artisanat et des métiers territorialement compétente”.