CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 29
L'exercice financier de la chambre est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Les comptes des chambres sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale et au plan comptable national.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un commissaire aux comptes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-323 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-54 (ج.ر عدد 7 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — L'exercice financier de la chambre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Les comptes des chambres sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale et au système comptable et financier.
Le contrôle des comptes de la chambre est assuré par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur.
La chambre est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de la chambre, qu'il adresse à l'assemblée générale, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances ».