TITRE V — LE REGIME ELECTORAL
Article 27
Sont électeurs à la chambre et inscrits sur les listes électorales de la chambre : à titre personnel: les affiliées personnes physiques, à titre de représentant de la personne morale : le représentant légal de la personne morale affiliée, au titre du siège social de la personne morale mère ou de ses établissements secondaires implantés dans le ressort territorial de la chambre et inscrits au registre de commerce local.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 27. Sont électeurs à la chambre et inscrits sur les listes électorales, les adhérents à jour de leur cotisation : à titre personnel: les adhérents personnes physiques; à titre de représentant de la personne morale: le représentant de la personne morale adhérente, au titre du siège social de la personne morale mère ou de ses établissements secondaires implantés dans le ressort territorial de la chambre et inscrits au registre du commerce local".