TITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Les organes de la chambre › Sous-section I — L'assemblée générale de la chambre
Article 10
La composition de l'assemblée générale de la chambre est fixée comme suit : vingt (20) membres pour les chambres ayant un nombre d'affiliés inférieur ou égal à 5.000, un (1) membre supplémentaire par tranche entière de mille (1000) affiliés pour les chambres ayant un nombre d'affiliés supérieur à 5.000.
Un arrêté du ministre du commerce fixe la répartition des sièges par catégorie ou sous-catégorie professionnelle et subdivision géographique éventuelle de chaque chambre.
La répartition des sièges de l'assemblée générale doit tenir compte du poids économique des catégories ou sous-catégories, évalué en fonction du nombre des affiliés qui les composent et des subdivisions géographiques formant la circonscription territoriale de la chambre.
Aucune des catégories ou sous-catégories professionnelles ne peut disposer d'un nombre de sièges égal ou supérieur à la moitié des sièges de l'assemblée générale.
Le directeur de la chambre est membre de droit de l'assemblée générale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 10. La composition de l'assemblée générale de la C.C.I est fixée comme suit : vingt (20) membres pour les C.C.I ayant un nombre d'affiliés inférieur ou égal à 20.000; un (1) membre supplémentaire par tranche entière de 5.000 affiliés pour les chambres ayant un nombre d'affiliés supérieur à 20.000.
(Le reste sans changement)".