CHAPITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 9
L'office établit chaque année le budget pour l'exercice suivant.
Ce budget comporte : les bilans et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l'office vis-à-vis de l'Etat, un programme physique et financier d'investissement, un plan de financement.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — L'office établit ...............................................
Ce budget comporte :
— les bilans ................... (sans changement) ................ ;
— un programme ........... (sans changement) ............... ;
— un plan ...................... (sans changement) .......... ;
— un rapport d'audit certifié par le commissaire aux comptes ».