CHAPITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 6
Pour chaque exercice, l'office adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril, l'évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les charges de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre de tutelle.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — Pour chaque exercice .. (sans changement) ..
Les dotations ................ (sans changement) ...................
Elles peuvent être ............... (sans changement) .............
Les sujétions de service public, objet du présent cahier des charges, sont définies annuellement et conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l'agriculture ».