CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 8
L'édition et la diffusion se fera selon l'un ou l'autre des modes indiqués ci-dessous : a l'auteur du moyen homologué renonce au droit de propriété par la cession des droits d'auteur ou toute autre formule commerciale conforme aux lois en vigueur afin que l'institut puisse l'éditer et le diffuser à son compte. b l'auteur, s'engage à éditer et diffuser le moyen didactique par ses propres ressources, à condition qu'il soit à la portée des utilisateurs selon les délais fixés d'un commun accord avec l'institut.
Ces conventions feront l'objet d'un contrat. 11 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 janvier 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-185 (ج.ر عدد 41 لسنة 2000)
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"Art. 8. L'édition et la diffusion se feront selon l'un ou l'autre des modes indiqués ci-dessous : a- L'auteur ou l'éditeur du moyen homologué (Le reste sans changement). b- L'auteur ou l'éditeur s'engage (Le reste sans changement)".