TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION › Section 1 — Organisation
Article 7
Les membres représantant le syndicat des salariés le plus représentatif de l'entreprise concernée et le ministère sectoriellement concerné sont désignés par leurs instances respectives.
Ils ne prennent part aux travaux de la commission que lors de l'examen des dossiers les concernant ou relevant de leur secteur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-255 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 7. Les membres représentants.
Le représentant du ministre sectoriellement concerné ne prend part aux travaux de la commission que lors de l'examen des dossiers concernant ou relevant de son secteur ".