CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 2
La durée de la caisse locale est illimitée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 2. Les caisses de mutualité agricole sont formées par : les caisses régionales; la caisse nationale constituée par les caisses régionales.
La caisse nationale garantit les caisses régionales dans tous leurs engagements envers les tiers.
La caisse nationale anime, coordonne et contrôle les activités, le fonctionnement et la gestion des caisses régionales".