CHAPITRE I — OBJET SIEGE CAPITAL SOCIAL
Article 2
La caisse nationale a pour mission l'animation, la coordination, l'organisation et le contrôle des caisses régionales qui lui sont affiliées.
Elle représente la mutualité agricole auprès des pouvoirs publics et des institutions nationales et internationales.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 2. Les caisses de mutualité agricole sont formées par : les caisses régionales; la caisse nationale constituée par les caisses régionales.
La caisse nationale garantit les caisses régionales dans tous leurs engagements envers les tiers.
La caisse nationale anime, coordonne et contrôle les activités, le fonctionnement et la gestion des caisses régionales".