CHAPITRE I — OBJET-SIEGE-CAPITAL SOCIAL
Article 2
Peuvent également accéder à la qualité de sociétaire, les personnes morales activant au niveau régional, notamment les coopératives agricoles, les coopératives de pêche, d'aquaculture, les offices, les unités, les groupements de pêche ou de transformation des produits de la mer, les organismes agricoles et forestiers ainsi que, tout organisme ayant une activité connexe au secteur agricole.
Outre les sociétaires qui y adhèrent, la caisse régionale peut admettre des tiers usagers. 12 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1995
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 2. Les caisses de mutualité agricole sont formées par : les caisses régionales; la caisse nationale constituée par les caisses régionales.
La caisse nationale garantit les caisses régionales dans tous leurs engagements envers les tiers.
La caisse nationale anime, coordonne et contrôle les activités, le fonctionnement et la gestion des caisses régionales".