Article 2
Les caisses de mutualité agricole sont formées par : les caisses locales, les caisses régionales constituées par les caisses locales, la caisse nationale constituée par les caisses régionales, La caisse nationale garantit les caisses régionales et les caisses locales, dans tous leurs engagements envers les tiers.
La caisse nationale anime, coordonne et contrôle les activités, le fonctionnement et la gestion des caisses régionales.
La caisse régionale assume les mêmes prérogatives, que celles définies ci-dessus, vis-à-vis des caisses locales qui lui sont affiliées.
Art.. 3. Les caisses de mutualité agricole, prévues ci-dessus, sont des sociétés civiles de personnes à caractère mutualiste et à capital variable. Elles ne poursuivent pas de but lucratif.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
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"Art. 2. Les caisses de mutualité agricole sont formées par : les caisses régionales; la caisse nationale constituée par les caisses régionales.
La caisse nationale garantit les caisses régionales dans tous leurs engagements envers les tiers.
La caisse nationale anime, coordonne et contrôle les activités, le fonctionnement et la gestion des caisses régionales".