TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre III — Des résidences universitaires
Article 24
Les comptes de l'office sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds, sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Les résidences universitaires, sont dotées d'un agent comptable secondaire, qui agit conformément à la réglementation en vigueur.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 24. — .....................................................................
Les directions des œuvres universitaires et des résidences universitaires sont dotées d’un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances”.