Article 13
La zone d'observation comprend le territoire situé à la périphérie de la zone d'interdiction dans un rayon fixé selon les mêmes modalités que ci-dessus.
Les mesures sanitaires applicables dans cette zone sont les suivantes :
Recensement des animaux, réglementation de la circulation des animaux, réglementation des marchés, foires, expositions ou tout autre rassemblement.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-302 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 13. — La périphérie de la zone où les déplacements sont interdits comprend la zone d’observation intensive située dans un rayon fixé selon les mêmes modalités que ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 Les mesures sanitaires applicables dans cette zone sont les suivantes :
— prospection et recensement des animaux sensibles ;
— réglementation de la circulation des animaux ;
— réglementation des marchés, foires, expositions ou tout autre rassemblement”.