Article 11
La zone de séquestration comprend l'exploitation d'élevage ou les locaux où la maladie a été constatée.
Dans cette zone, la sortie et l'entrée des animaux et des produits pouvant véhiculer l'agent infectieux, sont interdites sauf dérogation spéciale délivrée par l'inspecteur vétérinaire de wilaya.
Cette interdiction est applicable aux véhicules et aux personnes, sauf celles qui ont la charge des soins des animaux.
Ces dernières ne peuvent quitter la zone de séquestration, qu'après des mesures strictes de désinfection.
Le fumier ne peut être enlevé de la zone de séquestration ni être utilisé, ni stocké à proximité des points d'eau.
Le matériel d'élevage et les objets pouvant véhiculer l'agent infectieux, tels que fourrage, paille, litière, sacs, ne doivent pas quitter la zone de séquestration.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-302 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
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“Art. 11. — Le périmètre infecté comprend l’exploitation d’élevage ou les locaux où la maladie a été constatée.
Dans ce périmètre, la sortie et l’entrée des animaux et des produits pouvant véhiculer l’agent infectieux sont interdites sauf dérogation spéciale délivrée par l’inspecteur vétérinaire de wilaya. Cette interdiction est applicable aux véhicules et aux personnes, sauf ceux qui ont la charge des soins des animaux.
Ces derniers ne peuvent quitter le périmètre infecté qu’après des mesures de désinfection.
Le matériel d’élevage et les objets pouvant véhiculer l’agent infectieux, tels que fourrage, paille, sacs, ne doivent pas quitter le périmètre infecté.
Le fumier ne peut être enlevé du périmètre infecté, ni être utilisé, ni stocké à proximité des points d’eau. Il doit faire l’objet de dénaturation par incinération ou tout autre procédé qui rend l’agent causal inoffensif”.