Article 5
Les personnels visés aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus et exerçant dans les établissements classés dans l'une des communes figurant aux annexes 2 et 3 du présent décret, bénéficient de l'indemnité spécifique de poste au taux de 80%.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)
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“Art. 5. — Les personnels visés aux alinéas 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus et exerçant respectivement dans les établissements de santé publique et dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs et les établissements de recherche scientifique situés dans l’une des communes figurant aux annexes 2 et 3 du présent décret, bénéficient de l’indemnité spécifique de poste au taux de 80 %". 2 Rabie El Aouel 1424 ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003