Article 2
Les personnels bénéficiaires des dispositions du présent décret sont les suivants :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°64 11
1. Les personnels de l'éducation nationale régis par le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé et appartenant aux grades de professeur certifié, de professeur ingénieur, de professeur de l'enseignement secondaire, de directeur de l'école fondamentale et d'intendant.
2. Les personnels médicaux spécialistes de santé publique.
3. Les personnels enseignant relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et appartenant, au 1 moins, au grade de maître-assistant.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-212 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Les personnels bénéficiaires des dispositions du présent décret sont les suivants :
1. les personnels de l'éducation nationale régis par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, et appartenant aux grades de professeur principal de l'école primaire, de professeur formateur de l'école primaire, de professeur technique de lycée chef de travaux, ainsi qu'aux corps des professeurs de l'enseignement moyen, de professeurs d'enseignement secondaire, de professeurs agrégés, des conseillers de l'éducation, des censeurs de lycées, des intendants, des directeurs des écoles primaires, des directeurs de collèges, des directeurs de lycée, des inspecteurs de l'enseignement primaire, des inspecteurs de l'enseignement moyen, des inspecteurs de l'éducation nationale, des inspecteurs et des conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ;
2. les praticiens médicaux spécialistes de santé publique régis par le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé ;
3. les personnels enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, enseignants chercheurs et chercheurs permanents appartenant au moins aux grades respectifs de maîtres assistants hospitalo-universitaires, maîtres assistants classe B et attachés de recherche ».