Section I — Des indemnités accordées aux assesseurs des juridictions et aux membres du jury criminel
Article 5
Pour l'application des dispositions de l'article précédent, les assesseurs et les membres du jury criminel sont assimilés à des agents de l'Etat, en mission commandée, classés aux catégories définies à l'alinéa 2 de l'article 6 du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 susvisé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-173 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 5. — Pour l’application des dispositions de l’article précédent, les assesseurs sont assimilés à des agents de l’Etat en mission commandée, classés aux catégories définies à l’alinéa 2 de l’article 6 du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, susvisé”.