Section I — Des indemnités accordées aux assesseurs des juridictions et aux membres du jury criminel
Article 4
Les assesseurs et les membres du jury criminel bénéficient, en outre, des indemnités cómpensatrices des frais engagés, calculées conformément à la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-173 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4. — Les assesseurs bénéficient, en outre, des indemnités compensatrices des frais engagés, calculés conformément à la réglementation en vigueur”.