CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 4
Les chefs de bureaux sont nommés parmi : 1 les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel 2ème grade, les ingénieurs d'Etat ayant exercés trois (3) ans en cette qualité, ou ayant cinq (5) ans d'ancienneté générale, 2 les administrateurs, les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel ler grade, ayant exercé cinq
(5) ans en cette qualité, 3 les assistants administratifs principaux et les techniciens supérieurs, ayant exercé cinq (5) ans en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-331 (ج.ر عدد 60 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 4. Les chefs de bureaux sont nommés parmi :
1- Les fonctionnaires ayant le grade de professeur spécialisé d'enseignement professionnel 2ème grade, d'ingénieur d'Etat ou un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou cinq (5) ⚫années d'ancienneté générale.
2- Les fonctionnaires ayant le grade d'administrateur, de professeur spécialisé d'enseignement professionnel ler grade ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. 3 Les fonctionnaires ayant le grade d'assistant administratif principal, de technicien supérieur ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité".