CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 3
Les chefs de service sont nommés parmi : 1 les administrateurs principaux, les ingénieurs principaux ayant exercé trois (3) ans en cette qualité ou ayant cinq (5) années d'ancienneté générale, 2 les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel 2ème grade et les ingénieurs d'Etat ayant exercé trois (3) ans en cette qualité, 3 les administrateurs et les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel ler grade ayant exercé cinq
(5) années en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-331 (ج.ر عدد 60 لسنة 1997)
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"Art. 3. Les chefs de services sont nommés parmi: 1 Les fonctionnaires ayant le grade d'administrateur principal, d'ingénieur principal ou un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou cinq (5) années d'ancienneté générale. 2 Les fonctionnaires ayant le grade de professeur spécialisé d'enseignement professionnel 2ème grade, d'ingénieur d'Etat ou un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
3- Les fonctionnaires ayant le grade d'administrateur, de professeur spécialisé d'enseignement professionnel ler grade ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité".