TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 46
Les emplois de chef de service à l'agence, sont rémunérés et classés par référence aux fonctions supérieures de l'Etat de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-249 (ج.ر عدد 47 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 46. - Les fonctions de sous-directeur et de chef d'études à l'agence sont rémunérées et classées par référence à la fonction supérieure de l'Etat de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement".