TITRE II — ORGANISATION GESTION FONCTIONNEMENT › Chapitre III — Du guichet unique
Article 25
Les agents du guichet unique ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté de l'autorité de tutelle de l'agence, sur proposition de l'administration ou de l'organisme qu'ils représentent.
Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur de l'agence et ses règles de discipline générale.
Les agents du guichet unique perçoivent le régime indemnitaire en vigueur au sein de l'agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en vigueur dans les administrations et organismes dont ils dépendent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-319 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 25. Il est créé au sein des départements ministériels représentés au guichet unique un poste de délégué classé et rémunéré par référence à la fonction supérieure de sous-directeur d'administration centrale".
Les représentants des organismes publics autres que ceux des départements ministériels feront l'objet de détachement et seront rémunérés selon leur position d'origine.
Les agents du guichet unique perçoivent le régime indemnitaire en vigueur au sein de l'agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en vigueur dans les administrations et organismes dont ils dépendent.
Dans le cas contraire l'agence procède au calcul de l'indemnité par référence à celle versée dans leur administration ou organisme d'origine".