TITRE II — ORGANISATION GESTION FONCTIONNEMENT › Chapitre III — Du guichet unique
Article 22
Le guichet uniqué visé par l'article 8, alinéa 2 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé regroupe au sein de l'agence, les bureaux de l'agence elle-même ainsi que ceux des administrations des douanes, de la Banque d'Algérie, du registre du commerce, des domaines, des impôts, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'emploi et du préposé de l'APC du lieu d'implantation du siège de l'agence.
ALGERIENNE N° 67 14 Joumada El Oula 1415 19 octobre 1994 A l'exclusion du dépôt de la déclaration d'investissement et de la demande d'avantages, les sollicitations des prestations du guichet unique relèvent de la volonté des investisseurs.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-319 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
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"Art. 22. Le guichet unique visé par l'article 8, alinéa 2 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993, susvisé, regroupe au sein de l'agence, les bureaux de l'agence elle même ainsi que ceux des administrations des douanes, de la Banque d'Algérie, du registre de commerce, des domaines, des impôts, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'emploi de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, et du préposé de l'APC du lieu d'implantation du siège de l'agence".