CHAPITRE IV — CONDITIONS D'ACCES EN FORMATION DE LONGUE DUREE
Article 30
Le jury des concours prévu ci-dessus est constitué par décision du directeur général sur proposition du conseil pédagogique et scientifique.
Il comprend : le directeur d'études de la formation de longue durée président, trois enseignants choisis parmi les enseignants permanents de l'école, un enseignant de l'université ou d'un institut d'enseignement supérieur, un cadre supérieur du secteur du tourisme.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)