CHAPITRE III — ACTIVITES PEDAGOGIQUES D'ETUDES ET DE RECHERCHE
Article 21
Les cycles d'enseignement de longue durée de l'école ont pour objet de dispenser une formation supérieure graduée, post graduée et spécialisée en management touristique, hôtelier et thermal.
La durée, les programmes et les modalités de déroulement des études sont définies par arrêté du ministre de tutelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 21. Les conditions d'accès, d'orientation et de réorientation, le contenu des programmes, la durée et le régime des études, l'ouverture des filières et options, la composition des jurys d'examens et les diplômes délivrés sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de tutelle".