Article 3
L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection qu'elle établit et soumet à l'approbation du ministre de la justice.
Elle peut intervenir d'une manière inopinée sur demande du ministre de la justice ou de tout délégué à cette fin pour effectuer toute mission d'enquête nécessaire pour une bonne administration de la justice.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-204 (ج.ر عدد 35 لسنة 1997)
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"Art. 3. L'inspection générale et les inspections régionales interviennent sur la base d'un programme annuel d'inspection qu'elles établissent et soumettent à l'approbation du ministre de la justice.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 13 Elles peuvent intervenir d'une manière inopinée sur demande du ministre de la justice ou de tout délégué à cette fin pour effectuer toute mission d'enquête nécessaire pour une bonne administration de la justice".