Article 2
Outre les attributions générales fixées à l'article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection générale est chargée :
1) d'assurer le bon fonctionnement des juridictions et des établissements pénitentiaires et de veiller à la bonne application des programmes établis par le ministère de tutelle,
2) de procéder à toutes les investigations et enquêtes diligentées par le ministre, tant en ce qui concerne les ressources que les organes judiciaires ou administratifs,
3) de s'enquérir sur les lieux de l'ensemble des difficultés et obstacles rencontrés par les magistrats et les fonctionnaires lors de l'accomplissement de leurs fonctions,
4) de présenter l'ensemble des propositions et solutions qu'elle juge appropriées pour remédier aux carences et apporter toute amélioration quant à la qualité et l'efficience des services de l'appareil judiciaire,
5) de contrôler le fonctionnement des parquets de la République en vue d'assurer la célérité dans le traitement des affaires,
6) de suivre l'organisation et le fonctionnement des services du greffe en vue de garantir le bon accueil des justiciables, et de répondre à leurs légitimes sollicitations,
7) de constater régulièrement le fonctionnement et la sécurité des établissements pénitentiaires en veillant sur l'amélioration des conditions de détention des détenus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-204 (ج.ر عدد 35 لسنة 1997)
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"Art. 2. Outre les attributions générales fixées à l'article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection générale et les inspections régionales sont chargées de :
(... le reste sans changement...)".