Article 18
Le Conseil national des sports reçoit une dotation financière dans le cadre de la réglementation en vigueur pour la réalisation de sa mission.
Cette dotation est inscrite à l'indicatif du ministre chargé des sports.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-143 (ج.ر عدد 25 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 18. Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'observatoire national des sports sont inscrits à l'indicatif du budget du ministère chargé des sports".